AtlasAtlas
Federale Overheidsdienst Financiën
small fontmedium fontlarge font
Fisconetplus Versie 3.1.7
09/02/2010, 16:09
 
NL FR DE EN
flag
Article 338bis, CIR 92 (ex 2009)

Document

Inhoud bestaat in : fr nl

Zoeken in de tekst:
Afdrukken    E-mail    Toon eigenschappen


Vorig document   Volgend document   Toon de documentenlijst

Article 338bis



§ 1er. Le présent article règle l'échange d'informations dans le cadre de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier.

§ 2. Lorsque le bénéficiaire effectif d'intérêts réside dans un autre Etat membre, l'agent payeur fournit à l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus les informations déterminées par le Roi.

L'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus échange les informations visées à l'alinéa 1er avec les autorités compétentes de l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif.

L'échange d'informations se fait automatiquement et au moins une fois par année, dans les six mois qui suivent l'expiration de chaque année civile, pour tous les paiements d'intérêts effectués durant cette année. Le Roi détermine les modalités de cet échange.

Pour l'application de cet article, le Roi détermine :

- ce qu'il faut entendre par bénéficiaire effectif, intérêts et agent payeur;

- les modalités selon lesquelles l'identification et le domicile du bénéficiaire effectif sont fixés.

§ 3. Des renseignements similaires à ceux visés au § 2 qui sont reçus des autorités compétentes des autres Etats membres, peuvent être utilisés par l'administration qui a en charge l'établissement des impôts sur les revenus pour l'établissement correct des impôts sur les revenus.

§ 4. L'article 318 n'est pas applicable à l'échange de renseignements réglé par les §§ 2 et 3.

 

 

----------------------------------------

Art. 338bis :

  • Le texte de l'art. 338bis, §2, 4ème alinéa, et §§ 3 et 4, est applicable à partir du 20.11.2008 (art. 13, L 17.05.2004 - MB 27.05.2004). L'entrée en vigueur est réglé par art. 1, AR 12.11.2008 - MB 20.11.2008.

  • Le texte de l'art. 338bis, § 1, est applicable à partir du 24.06.2005. (art. 3, L 20.06.2005 - MB 24.06.2005) 

  • Le texte de l'article 338bis, § 2, alinéas 1er à 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est inséré par l'art. 13, L 17.05.2004 et modifié par la L 20.06.2005, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, entre en vigueur à la première des dates suivantes (art. 13, L 17.05.2004 - MB 27.05.2004) : 

    1° la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de laquelle les articles 3 à 6, L 17.05.2004 sont abrogés; 

    2° le 1er janvier de la première période imposable complète qui suit la dernière des dates ci-après : 

    - la date d'entrée en vigueur de l'accord que l'Union européenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18.04.2002 en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive visée à l'article 2 de la présente loi, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique ladite Directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, de la même Directive;

- la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la Directive visée à l'article 2 de la présente loi, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique ladite Directive.

 

Comir:

 338bis