Article
338bis
§ 1er. Le présent article règle l'échange
d'informations dans le cadre de la loi du 17 mai 2004 transposant
en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de
l'Union européenne en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne sous forme de paiement
d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur
les revenus 1992 en matière de précompte
mobilier.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire effectif
d'intérêts réside dans un autre Etat membre,
l'agent payeur fournit à l'administration qui a en charge
l'établissement des impôts sur les revenus les
informations déterminées par le Roi.
L'administration qui a en charge l'établissement des
impôts sur les revenus échange les informations
visées à l'alinéa 1er avec les
autorités compétentes de l'Etat de résidence
du bénéficiaire effectif.
L'échange d'informations se fait automatiquement et au moins
une fois par année, dans les six mois qui suivent
l'expiration de chaque année civile, pour tous les paiements
d'intérêts effectués durant cette année.
Le Roi détermine les modalités de cet
échange.
Pour l'application de cet article, le Roi détermine :
- ce qu'il faut entendre par bénéficiaire effectif,
intérêts et agent payeur;
- les modalités selon lesquelles l'identification et le
domicile du bénéficiaire effectif sont
fixés.
§ 3. Des renseignements similaires à ceux visés
au § 2 qui sont reçus des autorités
compétentes des autres Etats membres, peuvent être
utilisés par l'administration qui a en charge
l'établissement des impôts sur les revenus pour
l'établissement correct des impôts sur les
revenus.
§ 4. L'article 318 n'est pas applicable à
l'échange de renseignements réglé par les
§§ 2 et 3.
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Art.
338bis :
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Le texte de l'art. 338bis, §2, 4ème alinéa, et
§§ 3 et 4, est applicable à partir du 20.11.2008
(art. 13, L 17.05.2004 - MB 27.05.2004). L'entrée en vigueur
est réglé par art. 1, AR 12.11.2008 - MB
20.11.2008.
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Le texte de l'art. 338bis, § 1, est applicable à partir
du 24.06.2005. (art. 3, L 20.06.2005 - MB 24.06.2005)
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Le texte de l'article 338bis, § 2, alinéas 1er à
3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est
inséré par l'art. 13, L 17.05.2004 et modifié
par la L 20.06.2005, modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 et le Code des taxes assimilées au timbre en
matière d'assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des
impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, entre
en vigueur à la première des dates suivantes (art.
13, L 17.05.2004 - MB 27.05.2004) :
1° la date fixée par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, à
partir de laquelle les articles 3 à 6, L 17.05.2004 sont
abrogés;
2° le 1er janvier de la première période
imposable complète qui suit la dernière des dates
ci-après :
- la date d'entrée en vigueur de l'accord que l'Union
européenne, après décision du Conseil statuant
à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la
Confédération suisse, la Principauté de
Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la
Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et
qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel
qu'il est défini dans le modèle de convention de
l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière
fiscale publié le 18.04.2002 en ce qui concerne les
paiements d'intérêts, tels que définis dans la
Directive visée à l'article 2 de la présente
loi, effectués par des agents payeurs établis sur le
territoire de ces pays à des bénéficiaires
effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique
ladite Directive, ainsi que l'application simultanée par ces
pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux
défini pour les périodes correspondantes visé
à l'article 11, paragraphe 1, de la même
Directive;
- la date
à laquelle le Conseil convient à l'unanimité
que les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à
échanger des informations sur demande conformément au
modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les
paiements d'intérêts, tels que définis dans la
Directive visée à l'article 2 de la présente
loi, effectués par des agents payeurs établis sur
leur territoire à des bénéficiaires effectifs
résidant sur le territoire auquel s'applique ladite
Directive.
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